Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
288. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières stockées est égal ou inférieur à 300 m3 pour chaque type de matières;
2°  le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières et qui les valorise;
3°  les métaux ne doivent pas:
a)  être une matière dangereuse ou être contaminés par une telle matière;
b)  contenir d’halocarbure, à moins que sa récupération ne soit effectuée sur le lieu de stockage;
c)  provenir de séparateurs d’amalgames dentaires;
4°  l’aire de stockage des matières est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
5°  le stockage du papier, du carton et des textiles est effectué à l’abri des intempéries;
6°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 288.
En vig.: 2020-12-31
288. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de papier, de carton, de plastique, de verre, de textile ou de métaux en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de matières stockées est égal ou inférieur à 300 m3 pour chaque type de matières;
2°  le stockage est effectué par une personne habilitée à recevoir ces matières et qui les valorise;
3°  les métaux ne doivent pas:
a)  être une matière dangereuse ou être contaminés par une telle matière;
b)  contenir d’halocarbure, à moins que sa récupération ne soit effectuée sur le lieu de stockage;
c)  provenir de séparateurs d’amalgames dentaires;
4°  l’aire de stockage des matières est aménagée sur une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
5°  le stockage du papier, du carton et des textiles est effectué à l’abri des intempéries;
6°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières.
D. 871-2020, a. 288.